Art. 16 LT

Règle

1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à a. 1,5 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
  1. b. 3 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.
2 Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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