En fait
Les recourants A. et B. sont domiciliés dans le canton du Valais et sont propriétaires de biens-fonds dans le canton de Zurich. Pour l'année fiscale 2017, ils ont perçu d'une participation qualifiée un dividende de Fr. 200'000.--.
L'Administration cantonale des contributions du Valais les a taxés pour les impôts cantonaux et communaux (période fiscale 2017) sur un revenu imposable de Fr. 51'868.-- et un revenu déterminant le taux de Fr. 686'642.--. Le dividende a été pris en compte comme revenu de la fortune et, dans le cadre de l'imposition partielle, la base de calcul a été réduite de Fr. 80'000.--.
L'Office cantonal des impôts de Zurich a taxé les recourants, par décision sur opposition du 26 juin 2020, pour les impôts cantonaux et communaux zurichois sur un revenu imposable de Fr. 635'900.-- et un revenu déterminant le taux de Fr. 766'700.--. Dans leur recours, les recourants ont demandé qu'une part de Fr. 69'200.-- du revenu imposable soit imposée comme revenu d'une participation qualifiée selon la procédure du demi-taux au sens du § 35 al. 4 aLT/ZH. La Commission cantonale de recours en matière fiscale (30 octobre 2020) et le Tribunal administratif du canton de Zurich, 2e Section (arrêt du 15 janvier 2021, SB.2020.00112), ont rejeté les recours.
Par recours en matière de droit public du 22 mars 2021, les recourants ont conclu devant le Tribunal fédéral à l'annulation de l'arrêt et à la détermination d'une part de Fr. 69'200.-- en tant que revenu d'une participation qualifiée. Ils ont notamment invoqué une violation de l'interdiction de la péjoration au sens de l'art. 127 al. 3 Cst. L'Office cantonal des impôts de Zurich et le Tribunal administratif ont conclu au rejet. L'Administration cantonale des contributions du Valais ne s'est pas prononcée.
Objet du litige : applicabilité de la procédure zurichoise du demi-taux (§ 35 al. 4 aLT/ZH) aux dividendes de participations qualifiées qui, dans le canton de Zurich, ne sont pris en compte que pour la détermination du taux et non comme revenu imposable, ainsi que existence d'une péjoration prohibée.
En droit
Recevabilité et cognition : Le recours en matière de droit public est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 90, art. 83 LTF ; qualité pour recourir selon l'art. 73 al. 1 LHID). Le Tribunal fédéral examine librement le droit fiscal harmonisé, et le droit cantonal autonome uniquement sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 let. a, art. 106 al. 1 LTF). L'interprétation du § 35 al. 4 aLT/ZH n'est examinée que de manière restreinte, alors que le grief de violation de l'art. 127 al. 3 Cst. est examiné librement.
Cadre juridique du revenu de participation : L'art. 7 al. 1 3e phrase LHID permet aux cantons d'atténuer la double imposition économique des participations qualifiées. Le sujet et l'objet de l'allègement sont prescrits par le droit fédéral, tandis que la nature et l'ampleur de l'allègement (procédé de l'imposition partielle du revenu ou procédé du demi-taux) relèvent de la marge de manœuvre cantonale. Les cantons pratiquant l'imposition partielle réduisent la base de calcul, les cantons pratiquant le demi-taux réduisent le taux d'imposition sur le rendement brut non amputé.
Délimitation entre revenu déterminant le taux et procédure du demi-taux : Les recourants confondent la détermination du revenu déterminant le taux (§ 6 al. 2 LT/ZH) dans le cadre de la répartition intercantonale de l'impôt avec la réduction de taux prévue au § 35 al. 4 aLT/ZH. La prise en compte de charges et de déductions générales, même sans lien avec le revenu imposable dans le canton (p. ex. déduction des intérêts passifs selon le § 31 al. 1 let. a LT/ZH), ne concerne que la détermination du taux. Selon son texte, la procédure du demi-taux suppose, dans le canton de Zurich, des revenus de participations qualifiées imposés dans ce canton ; en l'absence de tels revenus, le § 35 al. 4 aLT/ZH ne s'applique pas.
Interdiction de la péjoration (art. 127 al. 3 Cst.) : Il n'y a pas de péjoration. Le canton de Zurich traite les recourants comme toute autre personne percevant des revenus de participations, puisque le dividende n'est pris en compte que pour la détermination du taux et qu'aucun impôt n'est dû…