Art. 30 LT

Prescription de la créance fiscale

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 30/01/2019 · 0 citations
  2. 2
    ATF 48_I_349
    01/01/1922 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 19/05/2008 · 7 citations de Résumé
  • 100 2019 134
    09/06/2021 · 1 citations de
  • VG.2019.00024
    27/06/2019 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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