Art. 30 LT
Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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10 citations
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2ATF 48_I_3490 citations01/01/1922 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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100 2019 1341 citations09/06/2021 · 1 citations de
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VG.2019.000241 citations27/06/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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