En Fait

Le recourant, [X.] , est associé de la société en nom collectif [X.] & [Y.] . En 2004, il a vendu 51 antiquités par l'intermédiaire de la maison de ventes aux enchères [Z.] et a réalisé un produit de Fr. 57'237.--. L'Administration cantonale des impôts de Nidwald a comptabilisé ce montant comme revenu provenant d'une activité indépendante pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts cantonaux et communaux 2004, sans autoriser la déduction des coûts de production.

Le recourant a formé une réclamation et un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Nidwald, mais sans succès. Par la suite, il a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif et la fixation de son revenu imposable sans les Fr. 57'237.--.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le recours en matière de droit public est en principe recevable. Cependant, il a fait défaut une motivation répondant aux exigences, dans la mesure où le recours était fondé sur la violation de droits fondamentaux et de droit cantonal.

Le Tribunal s'est penché sur la question de savoir si le produit de la vente d'antiquités doit être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante. Il a conclu que les instances inférieures ont à juste titre supposé une intention de gain et donc une activité indépendante (accessoire) du recourant.

Le Tribunal a examiné ensuite si les autorités cantonales se sont à juste titre placées sur le point de vue selon lequel le recourant ne peut déduire aucun coût de production du revenu ainsi comptabilisé, faute de preuve juridiquement valable. Il a constaté que…