Art. 22 LRaP
Protection en cas d’urgence
1 Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:
- a. à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
- b. à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.
2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Absence de base légale permettant de mettre à la charge des exploitants de centrales nucléaires les coûts occasionnés par la distribution de comprimés d'iode0 citations
Derniers arrêts du TF
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