Art. 22 LRaP

Protection en cas d’urgence

1 Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:
  1. a. à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
  2. b. à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.
2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Absence de base légale permettant de mettre à la charge des exploitants de centrales nucléaires les coûts occasionnés par la distribution de comprimés d'iode
    · 15/10/2018 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.