Art. 21 OBB
Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères
1 Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d’animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.
2 L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d’importation (PGI) visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est nécessaire pour l’attribution.
3 Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Répartition du contingent tarifaire pour les aloyaux0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations06/11/2001 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.