Art. 10 LPA

Élevage et production d’animaux

1 L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux et fixe les critères permettant d’évaluer l’admissibilité des buts de l’élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l’animal. Il peut interdire l’élevage, la production, la détention, l’importation, le transit, l’exportation et la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interdiction d'acquisition, d'élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux
    · 13/01/2010 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • § 8 und 30 des Hundegesetzes vom 14. April 2008
    · 13/01/2010 · 1 citations de
  • Protection des animaux
    VB.2025.00377
    · 04/12/2025 · 0 citations de
  • Non-renouvellement d'une autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux
    · 04/11/2025 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.