Art. 28 LPA

Autres infractions

1 Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
  1. a. contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
  2. b. contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
  3. c. contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
  4. d. contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
  5. e. contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
  6. f. contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
  7. g. se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
  8. h. contrevient aux dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;
  9. i. contrevient aux dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires.
2 La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
3 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.