Art. 101 OPAn

Régime de l’autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:
  1. a. exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
  2. b. offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour;
  3. c. élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux issus de leur propre élevage que celui indiqué ci-dessous: 1. 20 chiens ou 3 portées de chiots, 2. 20 chats ou 5 portées de chatons, 3. 100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde, 4. 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles, 5. 1000 poissons d’ornement, 6. 100 reptiles, 7. la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
  4. d. … e. se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 10/11/2020 · 2 citations de Résumé
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.202
    WBE.2025.202
    · 24/03/2026 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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