Art. 59 OPAn

Détention

1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l’attache. Cette interdiction ne s’applique pas à l’attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d’une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l’attache au maximum durant trois semaines.
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
3 Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère.
3bis Sont reconnus comme des congénères:
  1. a. pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
  2. b. pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
  3. c. pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes.
4 Après leur sevrage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.
5 Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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