En Fait
Parties: [A.] et [B.] (recourants) contre la Direction de l'économie publique du canton de Berne et l'Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne.
Faits:
- [A.] et [B.] détiennent sur leur exploitation dans le canton de Berne un total de 20 chevaux et poneys.
- Le 4 novembre 2016, l'« Association Commission de contrôle pour une agriculture respectueuse de l'environnement et amie des animaux » a effectué un contrôle inopiné et a constaté que, pour quatre chevaux et 16 poneys dans la zone de repos, la litière manquait.
- L'Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne a réduit la créance de paiement direct en raison des défauts constatés.
- Les recourants ont formé opposition et recours, qui ont été partiellement rejetés.
Question principale: Les recourants demandent l'annulation de la réduction de la contribution de base et de la contribution au bien-être animal en raison de la zone de repos non paillée.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine sa compétence et les autres conditions de traitement d'office (art. 29 al. 1 LTF) et avec pleine cognition (cf. ATF 146 II 276 consid. 1; 141 II 113 consid. 1). Le recours concerne une affaire de droit public dans le domaine de l'octroi de paiements directs conformément aux art. 70 ss de la loi fédérale sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1).
Les recourants soutiennent que l'obligation d'épandage conformément à l'art. 59 al. 2 OPAn et à l'art. 75 al. 2 OPDZ en relation avec l'art. 74 al. 5 OPDZ n'est pas conforme au droit supérieur. Ils invoquent une incompatibilité avec les dispositions constitutionnelles et légales dans le domaine de l'agriculture (cf. art. 104 al. 3 let. b Cst.; art. 75 LAgr) ainsi que de la protection des animaux (cf. art.…