Art. 61 LPE
Contraventions
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a. aura enfreint des limitations d’émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
- b. ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
- c. n’aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
- d. aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
- e. aura utilisé des substances non accompagnées d’informations ou d’instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 28);
- f. aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination (art. 30c, al. 2);
- g. aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
- h. aura contrevenu à l’obligation de communiquer à l’autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3);
- i. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis);
- j. aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1);
- k. aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
- l. n’aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l’assainissement d’une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
- m. aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l’utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); mbis. aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
- n. aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d’installations fabriquées en série (art. 40);
- o. aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l’autorité compétente (art. 46);
- p. aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Sera puni d’une amende de 300 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura jeté ou abandonné de manière illicite des déchets même en petites quantités (art. 31b, al. 7).
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Autorisation de la poursuite pénale4 citations
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2Art. 2 et 4 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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RBOG 2011 Nr. 293 citations24/11/2011 · 3 citations de
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1 citations10/07/2009 · 1 citations de
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VB.2000.001681 citations01/01/2001 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.