En Fait
Selon le rapport de police, X., membre du conseil municipal (exécutif) de la commune Z., aurait donné l'ordre de brûler les encombrants collectés quelques jours auparavant sur le site M. Cet ordre a été exécuté le 21 avril 1993. La commission de la Cour supérieure du canton d'Obwald a décidé d'ouvrir une procédure pénale contre X. pour soupçon de dépôt de déchets dans une décharge non autorisée, mais a rejeté l'ouverture d'une enquête pénale pour soupçon d'incinération de déchets en plein air.
Le Ministère public fédéral a alors interjeté un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation de la décision de la commission de la Cour supérieure concernant le refus d'ouvrir une procédure pénale pour incinération de déchets en plein air et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour l'ouverture d'une telle procédure.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'incinération d'encombrants dans une décharge - autorisée ou dite "sauvage" - remplit les éléments constitutifs objectifs de l'art. 61 al. 1 let. a LPE en lien avec l'art. 12 al. 1 let. c LPE et l'art. 26a al. 1 OPair. L'art. 26a al. 1 OPair constitue une limitation des émissions au sens de l'art. 12 al. 1 LPE et l'interdiction de l'incinération de déchets en plein air est donc assortie de sanctions pénales.
Ce n'est que dans les cas de minimis, où…