Art. 67a LAA
Activités accessoires
1 En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:
- a. la gestion de cliniques de réadaptation;
- b. le traitement des sinistres pour des tiers;
- c. le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;
- d. les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.
2 Les activités accessoires doivent:
- a. être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l’art. 85, al. 1;
- b. être autofinancées.
3 Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO , dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA.
4 Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence du tribunal arbitral0 citations
Derniers arrêts du TF
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