Art. 67a LAA

Activités accessoires

1 En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:
  1. a. la gestion de cliniques de réadaptation;
  2. b. le traitement des sinistres pour des tiers;
  3. c. le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;
  4. d. les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.
2 Les activités accessoires doivent:
  1. a. être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l’art. 85, al. 1;
  2. b. être autofinancées.
3 Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO , dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA.
4 Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Compétence du tribunal arbitral
    · 17/08/2022 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.