En Fait

La clinique A. AG a intenté une action contre l'Office fédéral des assurances sociales (Suva) dans le but d'obliger la Suva à annuler sa directive 8004-VL-1-Rehabilitation et à ne pas discriminer la clinique A. AG. Le tribunal arbitral en matière de litiges de sécurité sociale du canton de Zurich a décliné la compétence pour connaître de l'affaire, faute de compétence matérielle. La clinique A. AG a formé un recours et a demandé que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle soit traitée sur le fond.

La recourante exploite des cliniques dans différents sites du canton C, qui offrent des services de réadaptation en milieu hospitalier. La Suva, en tant qu'activité secondaire au sens de l'art. 67a al. 1 let. a LAA, dirige des cliniques de réadaptation autofinancées à Bellikon et Sion. La recourante, en tant que prestataire de services, et les cliniques de réadaptation de la Suva sont en concurrence directe.

En Droit

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit et n'examine le recours que si les vices de droit ne sont pas manifestes. La compétence matérielle du tribunal arbitral selon l'art. 57 LAA est à admettre pour les litiges entre assureurs-accidents et prestataires de services, dans la mesure où ils portent sur des relations juridiques qui découlent de la LAA ou qui ont été établies en vertu de la LAA.

La recourante a l'intention, avec son action, d'améliorer de manière générale sa position sur le marché en tant qu'exploitante de cliniques de réadaptation par rapport aux concurrentes directes des cliniques de réadaptation dirigées par la Suva. Cette motivation principale de l'action ressort clairement du libellé clair des conclusions. La recourante reconnaît au moins implicitement qu'elle invoque, avec son action, une violation du principe de l'égalité de traitement des concurrents directs.

Il convient d'approuver l'instance précédente, qui a considéré qu'une activité économique de l'État ou de la Suva ne contrevient…