Art. 68 OLAA

Hôpitaux et établissements de cure

1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
2 Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.
3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Compétence du tribunal arbitral
    · 17/08/2022 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 O…
    · 18/05/2022 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Nichteintreten mangels sachlicher Zuständigkeit (BGE 8C_141/2022)
    SR.2020.00006
    · 26/01/2022 · 1 citations de
  • Assurance accidents
    · 12/12/2008 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.