Art. 68 OLAA
Hôpitaux et établissements de cure
1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.
2 Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence du tribunal arbitral0 citations
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2Aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 O…0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nichteintreten mangels sachlicher Zuständigkeit (BGE 8C_141/2022)1 citationsSR.2020.00006· 26/01/2022 · 1 citations de
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Assurance accidents0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.