Art. 85 OLAA
Entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Domaine d'activité de la CNA (SUVA); entreprise de travail en régie1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.