Art. 21 LCD

Collaboration

1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
  1. a. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige;
  2. b. l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Annonce publique d'une liquidation ou d'une opération analogue tendant à accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs
    · 11/03/1991 · 2 citations
  2. 2
    Liquidations ou opérations analogues soumises à autorisation
    · 23/09/1991 · 0 citations
  3. 3
    Art. 21 LCD, art. 1 et art. 2 OL
    · 05/04/1991 · 0 citations
  4. 4
    RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD
    · 09/08/1990 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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