Art. 21 LCD
Collaboration
1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
- a. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige;
- b. l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Annonce publique d'une liquidation ou d'une opération analogue tendant à accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs2 citations
-
2Liquidations ou opérations analogues soumises à autorisation0 citations
-
3Art. 21 LCD, art. 1 et art. 2 OL0 citations
-
4RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.