En Fait

La police du commerce et de l'industrie du canton de Lucerne a accordé à la société Orientteppich Z. de Zurich, le 19 décembre 1988, une autorisation d'organiser une vente aux enchères publique volontaire de tapis d'Orient et de Perse le 14 janvier 1989. La société Z. a publié dans des annonces de journaux et un prospectus une annonce pour cette vente aux enchères, indiquant non seulement les prix en magasin précédents, mais aussi les prix de mise à prix nettement inférieurs.

X., responsable des annonces, a été condamné par le préfet de Lucerne-Ville à une amende de 250 francs pour infraction aux art. 4 OPD et 13 OMP. Le Tribunal cantonal de Lucerne a acquitté X. du chef d'accusation d'infraction à l'art. 13 OMP, mais l'a condamné pour infraction aux art. 4 et 25 al. 1 let. a OPD en relation avec l'art. 25 al. 1 LCD à une amende de 200 francs.

Le ministère public du canton de Lucerne ainsi que X. ont formé un recours en nullité contre la décision du Tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'indication des prix de mise à prix dans la publicité pour une vente aux enchères ne constitue pas une infraction à l'art. 13 al. 1 OMP, car dans les ventes aux enchères, les prix effectivement payés ne sont naturellement pas connus à l'avance. Cependant, la comparaison des prix de mise à prix nettement inférieurs avec les prix en magasin précédents constitue une comparaison de prix trompeuse selon l'art. 16 al. 2 let. a OPD.

En outre, le Tribunal fédéral conclut que l'annonce de vente incriminée laissait…