Art. 24 LCD

Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

1 Quiconque, intentionnellement:
  1. a. viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
  2. b. contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
  3. c. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
  4. d. ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
  5. e. contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à l’indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD
    · 09/08/1990 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Indication des prix dans la publicité
    · 27/06/2019 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Indication des prix en matière de "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 et 24 LCD; art. 10 let. q et art. 11 al. 1bis OIP)
    · 11/07/2002 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 11/07/2002 · 1 citations de
  • Nichtanhandnahme (Beschwerde am BG hängig)
    BES.2024.111
    · 29/11/2024 · 0 citations de
  • 21/01/2013 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.