En Fait
Le requérant X. exploite différents services à valeur ajoutée de la catégorie de numéros 0906, par lesquels sont proposés des services érotiques dits "Telefonsex". Il a été condamné à deux reprises par le juge unique en matière pénale du district de Zurich à des amendes de 500 francs pour avoir omis de faire connaître le prix pour la durée des dix premières minutes, conformément à l'art. 11 al. 1bis de l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP). Le Tribunal cantonal de Zurich a rejeté les recours en nullité interjetés par X. contre ces décisions. X. a alors formé un recours en nullité au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et à son acquittement.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours en nullité, dans la mesure où il y entre en matière. Il considère que l'art. 11 al. 1bis OIP, qui impose aux fournisseurs de services à valeur ajoutée des numéros 156 et 0906 d'indiquer le prix pour la durée des dix premières minutes dans les vingt premières secondes suivant l'établissement de la communication, se situe dans les limites du large pouvoir d'appréciation reconnu au Conseil fédéral en matière d'indication des prix et est propre à atteindre le but visé, soit la protection des consommateurs.
Certes, il n'est pas exclu que certains clients puissent mal comprendre l'indication du "prix pour la durée des dix premières minutes", en pensant qu'il s'agit d'un prix forfaitaire à payer même si la communication ne dure que trois minutes par exemple. Cependant, le fournisseur de services à valeur ajoutée n'est pas empêché d'indiquer…