Art. 35 LSA
Réassurance
1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
2 Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.
3 Les autres dispositions s’appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
4 Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d’une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 1 al. 2 LDIP et art. 5 par. 1 let. b second tiret CL0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.