Art. 7 OIFP
Réduction des altérations
1 Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées.
2 Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigés légalement sont garantis.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délimitation d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une décharge dans le périmètre d'un objet IFP; obligation d'effectuer une EIE dans la procédure de plan d'affectation spécial2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.