En Fait

Parties: A. et codemandeur·e·s contre U. SA et Direction des travaux publics du canton de LAS

Tribunal: I. Chambre de droit public du Tribunal fédéral

Date: 7 novembre 2023

Faits:

Le 28 janvier 2004, le Conseil d'État du canton de LAS a désigné la zone de Stockeri dans la commune de Risch comme site pour une décharge d'inertes. Le Conseil fédéral a approuvé l'inscription au plan directeur le 11 janvier 2006 avec des conditions. Le 30 septembre 2008, le Conseil d'État du canton de LAS a établi une zone d'affectation cantonale pour les installations de déchets. La Direction des travaux publics a octroyé à la société U. SA l'autorisation de construire la décharge de Stockeri. Après de nombreuses oppositions et procédures judiciaires, l'affaire a été renvoyée au Conseil d'État pour nouvelle évaluation.

Les 17 et 24 novembre 2017, l'Office de l'aménagement du territoire a publié une nouvelle demande de désignation d'une zone d'affectation cantonale pour les installations de déchets dans la zone de Stockeri. La Commission fédérale pour la protection de la nature et du patrimoine (CFPNP) a demandé de renoncer à la désignation de la zone d'affectation cantonale. Par décision du 4 décembre 2019, la Direction des travaux publics a désigné la zone d'affectation cantonale. A. et B. ainsi que 22 autres personnes ont déposé un recours administratif contre cette décision. Le Tribunal administratif a rejeté les recours.

Contre les jugements du Tribunal administratif, A. et B. ainsi que 18 autres personnes ont déposé un recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a joint les deux recours, les a admis et a annulé les jugements attaqués ainsi que la décision de la Direction des travaux publics.

En Droit

Les recourants reprochent une violation de diverses dispositions du droit fédéral de la protection de la nature et du patrimoine, notamment de l'art. 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine (LPN) et de l'art. 5 de l'ordonnance sur l'inventaire fédéral des paysages et des sites naturels d'importance nationale (OIFP).

La zone d'affectation cantonale contestée pour les installations de déchets se situe dans la zone "OIFP 1309 Lac de LAS" de l'inventaire fédéral des paysages et des sites naturels d'importance nationale (OIFP). La zone d'affectation était auparavant attribuée à la zone agricole, qui est superposée par une zone de protection du paysage communale. Conformément à l'art. 3 al. 1 LPN, la Confédération et les cantons veillent, lors de l'exécution des tâches fédérales, à ce que le paysage et l'image des lieux soient préservés. L'Art. 6 LPN établit des exigences plus strictes pour la procédure d'équilibrage en cas d'interventions graves dans les objets protégés.

L'instance précédente a conclu que la désignation de la zone d'affectation cantonale n'entraînait pas une atteinte grave à la zone "OIFP…