Art. 47 OAT
Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans
1 L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.
2 Elle expose en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réduction et redéfinition de la zone à bâtir dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification d'affectation6 citations
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2Limitations des émissions d'un centre commercial et de loisirs d'après le système bernois de pondération des trajets4 citations
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3Délimitation d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une décharge dans le périmètre d'un objet IFP; obligation d'effectuer une EIE dans la procédure de plan d'affectation spécial2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Gestaltungsplan19 citations
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Erweiterung der Zone für öffentliche Nutzung13 citations
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Raumplanung/ Ortsplanung der Gemeinde Rickenbach8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.