En Fait

Parties et participants à la procédure :

Les recourantes sont

  • la communauté héréditaire de [A.A.] et de [B.A.] déc., composée de [C.A.] et [D.A.] (recourante 1, procédure 1C_588/2023),
  • la société [E. SA] (recourante 2, procédure 1C_593/2023),
  • [F.F.] (recourant 3, procédure 1C_602/2023).

Les intimées sont

  • la commune de Rickenbach, représentée par le Conseil communal,
  • le Conseil d’État du canton de Lucerne, représenté par le Département de la construction, de l’environnement et de l’économie (DCEE).

Faits :

La commune de Rickenbach comprend les localités de Rickenbach et Pfeffikon, qui ont fusionné en 2013. La dernière révision générale de l’aménagement local de Rickenbach a été décidée en 2011 et approuvée par le Conseil d’État en 2012. Le plan de zones de l’agglomération de Pfeffikon date de 1995 (approuvé en 1996).

Par courrier du 11 juin 2018, le DCEE a informé la commune qu’elle était considérée comme une commune de dézonage en raison de sa surcapacité en zones à bâtir. Le 8 novembre 2018, les critères déterminants pour les dézonages ont été communiqués. La commune a établi un rapport et a déposé, en juin 2020, une révision partielle de l’aménagement local à titre de précontrôle. Le DCEE a constaté une surcapacité calculée de 18 ha, la somme des surfaces dézonées s’élevant à 2,98 ha.

Lors de l’assemblée communale du 27 septembre 2021, les électeurs ont accepté de nombreuses oppositions et ont maintenu plusieurs terrains en zone à bâtir, tandis que d’autres (notamment les parcelles n° 100, 128, 173, 174 et 1072) ont été attribués à une zone non constructible. Contre cette décision, [F.F.] , propriétaire de la parcelle n° 174, a notamment formé un recours auprès du Conseil d’État. Celui-ci a approuvé, par décision du 28 juin 2022, la modification partielle du plan de zones et ordonné le dézonage de plusieurs terrains en zone agricole. Le recours de [F.F.] a été rejeté.

Contre la décision du Conseil d’État, les recourantes ont formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a rejeté les recours le 26 septembre 2023. Contre ces jugements, les recourantes ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral entre le 2 et le 9 novembre 2023.

Conclusion des recourantes :

Recourante 1 (1C_588/2023) : Annulation de la décision d’approbation du Conseil d’État et de la décision de l’assemblée communale du 27 septembre 2021. À titre subsidiaire, annulation uniquement du dézonage de la parcelle n° 373.

Recourante 2 (1C_593/2023) : Annulation du jugement du Tribunal cantonal et renvoi à ce dernier ou au Conseil d’État.

Recourant 3 (1C_602/2023) : Annulation du jugement du Tribunal cantonal et non-approbation de la révision partielle de l’aménagement local (à l’exception de la délimitation des espaces réservés aux eaux), assortie d’un traitement dans le cadre de la révision générale.

En Droit

Recevabilité des recours :

Les recours sont recevables, les recourantes ayant un intérêt digne de protection à l’annulation des décisions attaquées en tant que propriétaires des terrains dézonés (art. 89 al. 1 LAT). Les recours ont été formés dans les délais (art. 100 al. 1 LAT). La violation du droit fédéral peut être examinée d’office (art. 106 al. 1 LAT), tandis que les droits fondamentaux ne sont examinés qu’en cas de grief et de motivation correspondants (art. 106 al. 2 LAT).

Stratégie cantonale de dézonage et ses bases légales :

Selon l’art. 15 LAT, les zones à bâtir doivent correspondre aux besoins prévisibles pour 15 ans. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le canton de Lucerne a fixé dans le plan directeur cantonal (PDC2015) et dans la stratégie de dézonage des critères concrets pour les dézonages. La commune de Rickenbach a été classée comme commune de dézonage en raison d’une surcapacité calculée de 18 ha. Les surfaces dézonées, d’un peu moins de 3 ha, ont été identifiées selon des critères uniformes (par ex. situation non bâtie, desserte, desserte par les transports publics, constructibilité).

Recevabilité de la révision partielle et coordination avec la révision générale :

Les recourantes contestent que les dézonages aient été décidés dans le cadre d’une révision partielle anticipée, alors qu’une révision générale de l’aménagement local était prévue. Le Tribunal fédéral relève qu’une révision partielle est recevable si elle est délimitée de manière claire sur le plan spatial et thématique et ne préjuge pas de la révision générale. En l’espèce, la révision partielle se limitait au dézonage de parcelles non bâties, situées en périphérie, qui remplissaient les critères cantonaux. Aucun préjugement de la révision générale n’est identifiable, celle-ci ne constituant qu’une première étape de la réduction des zones à bâtir. La commune a par ailleurs invoqué des motifs défendables pour cette approche échelonnée, notamment la résistance aux dézonages et le risque de retardement de la révision générale.

Prise en compte des liens extra-cantonaux et principe d’égalité de traitement :

Les recourantes allèguent que les liens extra-cantonaux de la localité de Pfeffikon avec le canton d’Argovie n’ont pas été pris en compte. Le Tribunal fédéral constate que les instances cantonales et communales ont bien identifié la proximité avec les communes argoviennes de Reinach et Menziken et jugé qu’un développement de l’agglomération ne devait être envisagé qu’au cœur de Pfeffikon. Cela correspond au principe de concentration spatiale (art. 3 al. 3 let. a LAT).

Le grief d’un traitement inégal est également rejeté. Les recourantes ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement, les critères de dézonage ayant été appliqués de manière objective et non arbitraire. Le non-dézonage d’autres parcelles (par ex. n° 375) s’explique par des circonstances…