Art. 3 OACata

Conditions préalables et compétences

1 L’aide en cas de catastrophe peut être fournie:
  1. a. à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant;
  2. b. à la demande d’une organisation internationale;
  3. c. lorsqu’une proposition d’aide faite par la Suisse est acceptée.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d’aide et à proposer de l’aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe , cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés.
3 Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d’assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 4 et 5).
    · 21/12/1976 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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