Art. 9 OBCF
Encouragement à l’investissement
1 Les aides financières visées à l’art. 10a, al. 1, LBCF sont accordées s’il est attesté que:
- a. la valeur d’émission est inférieure d’au moins 4 dB(A) à la valeur limite visée à l’art. 4;
- b. les prestations kilométriques des wagons en Suisse sont de 5000 km au moins;
- c. les coûts d’investissement par bogie ne dépassent en principe pas 200 %, ou 260 % lorsqu’il s’agit de petites séries, de ceux d’un bogie conventionnel.
2 Le montant des aides financières est défini en fonction de l’atténuation du bruit et de la contribution à l’innovation en trafic ferroviaire de marchandises, notamment en matière d’énergie et de sécurité. En 2016, l’aide financière ne dépasse pas 70 % de la différence par rapport aux coûts d’investissement d’un bogie conventionnel. Dans les deux ans qui suivent, elle est portée progressivement à 50 % au plus de la différence de coût. L’OFEV définit les critères détaillés et règle le calcul des aides financières.
3 Les entreprises sises en Suisse peuvent présenter leurs demandes d’aide financière à l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2025.
4 L’OFEV statue sur les demandes après avoir entendu l’OFT.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ablehnung von Finanzhilfen für die Beschaffung von besonders lärmarmen Güterwagen1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.