Art. 4 OPO
Informations
1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:
- a. le nom, la raison sociale et l’adresse;
- b. la description des prestations;
- c. la description de l’organisation;
- d. le ch. d’affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux;
- e. l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse;
- f. la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.
2 Il fournit l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.
3 Si le siège ou le domicile d’un prestataire se trouve à l’étranger, ce dernier doit fournir l’attestation visée à l’al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse.
4 Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l’al. 1, let. a et e.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de la Poste de transporter des journaux qui ne sont pas en abonnement (art. 35 Cst.; art. 2-4, 9 et 15 LPO; art. 1 CO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations07/05/2002 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.