Art. 4 OPO

Informations

1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:
  1. a. le nom, la raison sociale et l’adresse;
  2. b. la description des prestations;
  3. c. la description de l’organisation;
  4. d. le ch. d’affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux;
  5. e. l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse;
  6. f. la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.
2 Il fournit l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.
3 Si le siège ou le domicile d’un prestataire se trouve à l’étranger, ce dernier doit fournir l’attestation visée à l’al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse.
4 Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l’al. 1, let. a et e.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de la Poste de transporter des journaux qui ne sont pas en abonnement (art. 35 Cst.; art. 2-4, 9 et 15 LPO; art. 1 CO)
    · 07/05/2002 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.