Art. 28 ODP

Approbation des dispositions d’exécution cantonales

1 Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l’autorité cantonale compétente.
2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Recomptage du résultat de l'élection du conseil communal
    · 07/09/2005 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.