Art. 28 ODP
Approbation des dispositions d’exécution cantonales
1 Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l’autorité cantonale compétente.
2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recomptage du résultat de l'élection du conseil communal0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations07/09/2005 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.