Art. 13 LIA
1 L’impôt anticipé s’élève:
- a. pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
- b. pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
- c. pour les autres prestations d’assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2 Le Conseil fédéral peut, à la fin d’une année, réduire le taux de l’impôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Bénéficiaire effectif15 citations
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2Droit d'émission sur les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (LF complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre, du 24 juin 1937)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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BVGerA-592/20169 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.