Art. 13 LIA

1 L’impôt anticipé s’élève:
  1. a. pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
  2. b. pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
  3. c. pour les autres prestations d’assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2 Le Conseil fédéral peut, à la fin d’une année, réduire le taux de l’impôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Bénéficiaire effectif
    · 05/05/2015 · 15 citations Résumé
  2. 2
    Droit d'émission sur les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (LF complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre, du 24 juin 1937)
    · 31/05/1968 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.