Art. 57 LIA
Relevé; contrôle; réduction
1 Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d’impôt anticipé qu’ils ont remboursés.
2 L’AFC contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d’autres mesures d’enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé.
3 Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l’office cantonal de l’impôt anticipé, l’AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.
4 Après un délai de trois ans depuis l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé est passée en force, l’AFC ne peut plus ordonner la réduction qu’en rapport avec une procédure pénale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recevabilité de l'action d'un canton contre la Confédération dans le domaine de l'imputation (forfaitaire) d'impôts0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verrechnungssteuer, Steuerperiode 20162 citations
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impôt anticipé 2004 à 2006 ; restitution0 citations
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Rückleistung der Verrechnungssteuer 2000 - 20040 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.