Art. 100 DPA
1 Le droit à une indemnité s’éteint si l’inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la décision.
2 Le droit à une indemnité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l’objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3 La demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l’appui.
4 L’administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Indemnisation pour détention injustifiée en vue d'extradition. 1. Compétence de la Chambre d'accusation12 citations
-
2Consid. 1). - Le délai de prescription du droit à l'indemnité est d'une année, à compter du jour où l'autorité compétente a statué définitivement, in casu l'OFP en refusant l'extradition (art. 100 al. 1 DPA; consid. 2).1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
10 citations08/03/2006 · 10 citations de
-
8 citations22/08/2011 · 8 citations de
-
7 citations11/05/2005 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.