Art. 103 DPA

1 Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’art. 34, al. 2, est applicable.
2 L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.
3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.
4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    À ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c)
    · 25/11/1996 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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