Art. 29 DPA
1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
- a. s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
- b. s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui; bbis. s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- c. s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.
2 Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.
3 Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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124 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations15/04/2019 · 14 citations de
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7 citations20/05/2009 · 7 citations de
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5 citations15/07/2019 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
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