Art. 35 DPA
1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.
2 Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit pénal administratif; prescription; prononcé de confiscation12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations20/03/2024 · 1 citations de
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1 citations28/12/2022 · 1 citations de
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1 citations02/03/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.