Art. 35 DPA

1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.
2 Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit pénal administratif; prescription; prononcé de confiscation
    · 23/03/2007 · 12 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 20/03/2024 · 1 citations de
  • 28/12/2022 · 1 citations de
  • 02/03/2021 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.