Art. 41 DPA
1 S’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2 Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale s’appliquent par analogie à l’audition et à l’indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l’art. 292 du code pénal et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.
3 L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Levée des scellés et secret du réviseur0 citations
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2Droit de refuser de témoigner d'un enfant dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre son père, pour des infractions d'ordre sexuel commises à son préjudice. §§ 65 ch. 2, 66 ch. 1, 67 al. 1 PP/BL; art. 7 al. 2,…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations10/08/2010 · 2 citations de
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1 citations20/03/2024 · 1 citations de
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1 citations06/12/2012 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.