En Fait

Le 9 janvier 2018, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une enquête pénale administrative contre inconnu sur la base des art. 37 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA), en raison de soupçons de soustractions d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) commises dans la gestion de la société B. SA pour les exercices 2011 à 2015.

Par demande d'édition d'actes du 21 juin 2018, l'AFC a requis de la société A. la production d'un certain nombre de documents relatifs à la révision des comptes de la société B. SA. Par le biais de ses conseils, A. s'est opposée à cette requête et a sollicité la mise sous scellés de l'ensemble des documents annexés à son courrier du 30 juillet 2018.

L'AFC a, le 24 septembre 2018, requis auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la levée de ces scellés. L'opposante a conclu, à titre principal, au rejet de cette demande et, subsidiairement, a sollicité la mise en oeuvre d'un tri des pièces pertinentes, respectivement le caviardage des noms de ses employés sur les documents pour lesquels les scellés seraient levés.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le secret de l'organe de révision pouvait être invoqué pour s'opposer à la levée des scellés. Selon l'art. 730b al. 2 CO, l'organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l'oblige à les révéler.

Le Tribunal fédéral a considéré que le secret de l'organe de révision n'est pas mentionné à l'art. 50 al. 2 DPA et que les réviseurs doivent être considérés comme des détenteurs d'autres secrets protégés par la loi au…