Art. 173 CPP
Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion
1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:
- a. art. 321bis CP ;
- b. art. 139, al. 3, du code civil ;
- c. art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse ;
- d. art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes ;
- e. art. 3c, al. 4, de la LStup ;
- f. …
2 Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Levée des scellés et secret du réviseur4 citations
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2Motifs permettant l'apposition des scellés2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations01/02/2019 · 5 citations de
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2 citations14/07/2022 · 2 citations de
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2 citations14/07/2022 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.