En Fait
Parties et contexte procédural :
Le Ministère public de la République et canton de Genève mène une instruction pénale contre l'accusé pour encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, al. 2 LStup). Le 8 juillet 2024, le domicile de l'ex-épouse et de la fille de l'accusé est perquisitionné, et deux téléphones cellulaires lui appartenant sont saisis, ainsi que les données extraites de ces appareils enregistrées sur un disque dur.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Ministère public ordonne la mise sous séquestre des deux téléphones et du disque dur. L'accusé interjette un recours contre cette ordonnance, mais la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève déclare son recours irrecevable par arrêt du 6 août 2024.
Le 11 juillet 2024, l'accusé demande la mise sous scellés des deux téléphones et du disque dur, invoquant notamment la présence de données personnelles, d'échanges et d'un contrat d'affaires relatifs à son entreprise. Le Ministère public requiert ensuite la levée des scellés. Par ordonnance du 9 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) de Genève lève les scellés et ordonne la transmission des appareils au Ministère public.
L'accusé forme deux recours au Tribunal fédéral
- Le 6 septembre 2024 (cause 7B_950/2024), contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 6 août 2024, demandant l'annulation de cet arrêt et son renvoi pour nouvelle décision.
- Le 11 septembre 2024 (cause 7B_976/2024), contre l'ordonnance du TMC du 9 août 2024, demandant le maintien des scellés ou, à titre subsidiaire, l'annulation de l'ordonnance et son renvoi au TMC pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral joint les deux causes et statue le 15 novembre 2024.
En Droit
1. Compétence et recevabilité des recours :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours. Il rappelle que les recours contre des décisions incidentes, comme celles en matière de levée de scellés, ne sont recevables que s'ils soulèvent un risque de préjudice irréparable ou portent sur des questions de droit cantonal ou de recevabilité des voies de recours. En l'espèce, les griefs soulevés par l'accusé concernent la proportionnalité de la perquisition et l'utilité des pièces saisies. Ces griefs n'ont pas été examinés par les autorités cantonales, ce qui équivaut à un déni de justice. Le Tribunal fédéral entre donc en matière sur la violation du droit d'être entendu invoquée par l'accusé.
2. Limitation des motifs de mise sous scellés aux secrets protégés par la loi :
Le Tribunal fédéral rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de la révision du Code de procédure pénale (CPP) le 1er janvier 2024, les motifs permettant de demander la mise sous scellés sont strictement limités aux secrets protégés par la loi, tels que définis à l'art. 173 al. 2 CPP. Ces secrets incluent notamment le secret professionnel de l'avocat, mais excluent expressément le secret commercial, des affaires, de fabrication ou bancaire. Cette exclusion s'applique indépendamment de la qualité procédurale du détenteur des documents (prévenu ou tiers).
En l'espèce, l'accusé invoque le secret des affaires et le secret professionnel de l'avocat. Cependant, il ne démontre pas de manière suffisante l'existence d'un mandat protégé par le secret professionnel de l'avocat, se contentant d'indiquer un prénom et le terme générique « avocat ». De plus, il n'explique pas pourquoi les activités de son entreprise seraient sans lien avec la procédure pénale. Le TMC a donc légitimement considéré que l'accusé n'a pas rempli ses obligations de collaboration et de motivation.
3. Compétence du TMC pour l'examen des griefs accessoires :
Le Tribunal fédéral confirme que le TMC, saisi d'une demande de levée de scellés fondée sur des motifs protégés (secret professionnel de l'avocat ou atteinte à la…