Art. 171 CPP
Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.
2 Ils doivent témoigner:
- a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
- b. lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP , par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.
3 L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats est réservée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Secret médical, levée des scellés concernant des documents et enregistrements médicaux70 citations
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239 citations
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3Secret professionnel, levée des scellés sur des documents d'un avocat37 citations
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4Droit de demander la mise sous scellés18 citations
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5Secret médical en tant que motif d'empêchement à la levée des scellés et à la perquisition; levée du secret professionnel; relation entre le droit fédéral et les prescriptions administratives du droit cantonal en matièr…9 citations
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6Étendue du secret professionnel de l'avocat; notion de correspondance avec l'avocat5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations
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Verwaltungsstrafverfahren, Entsiegelung14 citations
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8 citations20/09/2016 · 8 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.