En Fait

Le 15 décembre 2009, le ministère public du canton de Saint-Gall a porté plainte devant le tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland contre l’avocat X. pour plusieurs infractions à la LCD (RS 241). X. était soupçonné d’avoir participé à la création de campagnes de masse contenant un contenu déloyal et frauduleux, ainsi qu’au blanchiment de l’origine et du flux des fonds obtenus par ces actions. Par décision du 7 juin 2012, le tribunal d’arrondissement a rejeté l’accusation. Le ministère public a ensuite élargi la procédure pénale aux chefs d’escroquerie professionnelle et de blanchiment d’argent qualifié.

Le 16 octobre 2012, Y., l’ancien chauffeur de X., a informé par téléphone le ministère public qu’il disposait de données qu’il avait reçues de X. pour les mettre de côté. Y. a transmis au ministère public un lien Internet permettant d’accéder aux données stockées sur un serveur. Après un examen sommaire et une sélection des données pertinentes pour l’affaire, le ministère public a communiqué à X. l’intégralité des données ainsi que celles destinées aux dossiers. Par courrier du 22 janvier 2013, X. a demandé que les documents soient entièrement retirés des pièces de la procédure et scellés sans délai conformément à l’art. 248 CPP. Le 5 février 2013, le ministère public a scellé les supports de données et les dossiers contenant des données imprimées.

Le 7 février 2013, le ministère public a déposé auprès du tribunal cantonal des mesures coercitives une demande de levée du scellement et de perquisition. Le tribunal cantonal des mesures coercitives a accordé à X. le droit d’être entendu et a mené un deuxième échange écrit. X. a fait valoir que les données avaient été acquises illicitement par Y., qui l’avait en outre fait chanter. Une procédure pénale était en cours contre Y. Par décision du 4 juin 2013, le tribunal cantonal des mesures coercitives a rejeté la demande du ministère public et ordonné la restitution des supports de données scellés à X. ainsi que la destruction des dossiers scellés contenant des données imprimées. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants concernant les accusations portées.

Par recours en matière pénale du 2 juillet 2013, le ministère public a demandé au Tribunal fédéral d’annuler la décision du tribunal cantonal des mesures coercitives et de libérer les objets scellés pour qu’ils soient versés aux dossiers. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du ministère public et confirmé la légalité du scellement effectué par l’avocat mis en cause, X. La question juridique centrale concernait le droit de déposer une demande de scellement conformément à l’art. 248 al. 1 CPP et la délimitation avec les interdictions de saisie prévues à l’art. 264 CPP.

1. Interprétation de l’art. 248 al. 1 CPP et rapport avec l’art. 264 CPP Le Tribunal fédéral a précisé que le droit au scellement prévu à l’art. 248 al. 1 CPP doit être aligné sur le droit de s’opposer à une saisie conformément à l’art. 264 al. 3 CPP. Sont habilitées à déposer une demande de scellement non seulement la personne qui exerce la maîtrise de fait sur les documents, mais aussi celles qui, indépendamment des rapports de possession, ont un intérêt juridiquement protégé à la confidentialité du contenu des documents. Cela inclut notamment la personne mise en cause ainsi que les personnes habilitées à refuser de témoigner conformément aux art. 170 à 173 CPP.

2. Protection des droits fondamentaux et proportionnalité La perquisition de documents privés porte atteinte au droit au respect de la vie privée conformément à l’art. 13 Cst. et, en cas de secrets professionnels, à la liberté économique conformément à l’art. 27 Cst.. Les atteintes aux droits fondamentaux ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, servent l’intérêt public, sont proportionnées et préservent le noyau dur du droit fondamental. Le Tribunal fédéral a souligné que le scellement, en tant que mesure immédiate, doit garantir que les autorités pénales ne consultent, n’utilisent ou n’exploitent rien de ce qui, selon l’art. 264 al. 1 CPP, ne peut être saisi pour des raisons de protection des secrets. Une perquisition contre la volonté expresse de l’intéressé porte atteinte à sa sphère privée protégée par les droits fondamentaux, indépendamment de la manière dont les autorités pénales ont obtenu les documents.

3. Légitimation à déposer une demande de scellement Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument de la recourante selon lequel seule la personne exerçant la maîtrise de fait serait habilitée à demander le scellement. Il a au contraire estimé que la légitimation à déposer une demande de scellement devait être interprétée de manière extensive afin de garantir une protection efficace des secrets. Cela découle de la cohérence systématique et…