Art. 170 CPP
Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction
1 Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.
2 Ils doivent témoigner:
- a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
- b. lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.
3 L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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116 citations
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2Exigence, pour un policier, de l'autorisation de s'exprimer comme témoin dans la procédure pénale7 citations
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3Procédure de tri lors de la levée des scellés2 citations
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4Interdiction de séquestrer des documents concernant des contacts entre le prévenu et des professionnels des médias0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Entsiegelungsgesuch6 citations
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5 citations16/01/2020 · 5 citations de
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Strafverfahren; Entsiegelung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.