En Fait
La Ministère public du canton de Saint-Gall, Office d’instruction d’Uznach, mène une procédure pénale pour détournement, menace (éventuellement contrainte) et escroquerie à l’encontre de l’avocat [A.] . Le 27 avril 2021, des perquisitions ont été effectuées dans quatre locaux différents d’habitation et professionnels du prévenu. Des correspondances électroniques et physiques ainsi que des documents ont été saisis. Le prévenu a demandé, dès le même jour, la scellé des documents saisis.
Le 14 mai 2021, le Ministère public a demandé la déscellulation et la perquisition des objets saisis. Le juge cantonal des mesures de contrainte de Saint-Gall a rendu, le 2 novembre 2021, une décision ordonnant la descellulation de certains documents, tandis que d’autres restaient sous scellés et devaient être restitués au prévenu après l’acquisition de la force de chose jugée. Le prévenu a formé un recours en matière pénale contre cette décision devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de la décision cantonale ainsi que le refus de la descellulation des documents saisis. L’instance précédente a renoncé à présenter une réponse, tandis que le Ministère public a demandé le rejet du recours. Le Tribunal fédéral a accordé au recours un effet suspensif le 18 janvier 2022 et a invité le prévenu à présenter une réplique.
En Droit
1. Admissibilité du recours et droit d’être entendu
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière pénale au regard des violations du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le prévenu allègue que la descellulation porte atteinte à ses droits au secret (secret bancaire, secrets d’affaires, sphère privée). Le Tribunal fédéral considère le recours comme admissible, car un préjudice irréparable est à craindre (art. 93 al. 1 let. a LTF). L’obligation de motivation du recours n’est cependant pas remplie en tous points, notamment en ce qui concerne l’absence d’une analyse suffisante des considérations de l’instance précédente. Aucune violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est constatée, l’instance précédente ayant satisfait à son obligation de motivation et le prévenu ayant eu l’occasion de se prononcer.
2. Obligation de tenue des dossiers et droit d’accès au dossier
Le prévenu reproche à l’instance précédente d’avoir violé son obligation de tenue des dossiers, les mandats de perquisition ne figurant pas dans le dossier. Le Tribunal fédéral précise qu’il ne peut examiner des dossiers que s’ils sont en sa possession. Aucune violation du droit d’accès au dossier n’est retenue, le Ministère public affirmant que les mandats se trouvent dans ses dossiers et le prévenu ne le contestant pas. Par ailleurs, l’examen de la légalité des perquisitions relève du tribunal du fond, et non du tribunal de la descellulation.
3. Admissibilité du prétriage et recevabilité des moyens de preuve
Le prévenu conteste le fait que les autorités pénales auraient effectué, lors des perquisitions, un prétriage illicite des données saisies. Le Tribunal fédéral confirme qu’un tri thématique sommaire visant à sécuriser des moyens de preuve potentiellement pertinents est licite (art. 247 al. 2 CPP). En revanche, une recherche détaillée du contenu ne peut intervenir qu’après avoir donné l’occasion de se prononcer (art. 247 al. 1 CPP). Aucune interdiction expresse de l’utilisation des moyens de preuve prétriés illicitement n’existe. L’instance précédente n’a constaté aucune violation de l’art. 247 al. 2 CPP, et le prévenu n’a pas apporté d’indices concrets d’agissements illicites de la part des autorités pénales.
4. Droit d’accès au dossier avant le triage judiciaire et intérêts au secret
Le prévenu fait valoir qu’il n’a pas eu accès au dossier des documents scellés avant le triage judiciaire, ce qui porterait atteinte à son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral précise que le titulaire des documents saisis a l’obligation procédurale de motiver suffisamment ses intérêts au secret. Un accès complet au dossier n’est requis qu’à titre exceptionnel, lorsque la personne concernée justifie de manière compréhensible pourquoi elle ne peut motiver ses intérêts au secret sans une vue d’ensemble. Le prévenu n’a pas démontré cette exception. Par ailleurs, l’instance précédente a circonscrit thématiquement les documents saisis (par ex. « correspondance relative à [B.] »), de sorte qu’un accès plus large n’était pas nécessaire.
5. Audience de triage publique et droit d’être entendu
Le prévenu reproche à l’instance précédente d’avoir violé son droit à une audience de triage publique. Le Tribunal fédéral renvoie au fait que la procédure de descellulation selon…