Art. 69 CPP
Principes
1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.
2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3 Ne sont pas publics:
- a. la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
- b. la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
- c. la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
- d. la procédure de l’ordonnance pénale.
4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exclusion des médias de l'audience d'appel et de la lecture du jugement66 citations
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2Restriction de compte-rendu d'une audience publique en matière pénale17 citations
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3Demande de consultation par les médias du dossier d'une procédure pénale achevée par une décision entrée en force12 citations
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4Publicité de débats en procédure de recours4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Akteneinsichtnahme25 citations
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Sexuelle Nötigung; Strafzumessung; Öffentlichkeit der Verhandlung; Beweiswürdigung, Grundsatz der Unschuldsvermutung11 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.