En Fait

Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné X. en 2008 pour actes sexuels multiples avec des enfants, contrainte sexuelle, harcèlement sexuel et pornographie à une peine privative de liberté et a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire. Au cours des années suivantes, la mesure a été prolongée à chaque fois de trois ans, la dernière fois le 25 juin 2014. Contre cette décision, X. a formé un recours, que le Tribunal fédéral a admis le 3 septembre 2015 et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à l'instance précédente.

Le Tribunal cantonal a ensuite rejeté la demande de X. de tenir une audience orale et a confirmé le 22 décembre 2016 la prolongation de la mesure. Contre cela, X. a à nouveau formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que conformément à l'art. 69 al. 1 CPP, les audiences devant le tribunal de première instance et le tribunal de recours ainsi que la publication orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publiques. Certes, l'art. 69 al. 3 let. c CPP prévoit que la procédure de recours est en principe non publique si elle se déroule par écrit.

Cependant, si le tribunal ordonne, en vertu de l'art. 390 al. 5 CPP, une audience orale dans la procédure de recours, celle-ci doit être menée publiquement conformément aux dispositions sur l'audience principale de première instance selon l'art. 69 al. 1 CPP.…