Art. 390 CPP
Procédure écrite
1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
3 S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.
5 Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes28 citations
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2Publicité de débats en procédure de recours12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Entschädigung und Genugtuung nach Verfahrenseinstellung32 citations
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19 citations15/01/2019 · 19 citations de
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15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.