Art. 189 OETV

1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.
2 S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.
3 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.
4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al. 5.
5 Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne).
6 D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d’attelage de sécurité des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.
7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception.
8 Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges
    STBER.2023.6
    · 10/07/2023 · 1 citations de
  • Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges
    · 11/10/2023 · 0 citations de Résumé
  • 14/08/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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