Art. 49 OPA

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels

1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: 1. entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2. entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3. entreprises de révision de citernes; 4. entreprises de l’industrie chimique; 5. entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6. entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7. entreprises fabriquant du papier; 8. tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures; 9. imprimeries; 10. exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres; 11. entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers; 12. entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux; 13. tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique; 14. verreries; 15. entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; 16. entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; 17. entreprises militaires en régie; 18. entreprises de transports; 19. entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); 20. entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante; 21. installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé; 22. entreprises de l’industrie textile; 23. entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité; 24. entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau; 25. entreprises de l’industrie du bois et de traitement du bois; 26. entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services .
2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants: 1. installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement; 2. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3. ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; 4. installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux; 5. ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; 6. magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; 7. installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; 8. téléphériques de chantiers; 9. installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 10. installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); 11. équipements sous pression.
3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.
4 La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l’al. 2.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c). - Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (…
    · 12/11/1987 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.