Art. 49 OPA
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels
1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: 1. entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2. entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3. entreprises de révision de citernes; 4. entreprises de l’industrie chimique; 5. entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6. entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7. entreprises fabriquant du papier; 8. tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures; 9. imprimeries; 10. exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres; 11. entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers; 12. entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux; 13. tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique; 14. verreries; 15. entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; 16. entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; 17. entreprises militaires en régie; 18. entreprises de transports; 19. entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); 20. entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante; 21. installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé; 22. entreprises de l’industrie textile; 23. entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité; 24. entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau; 25. entreprises de l’industrie du bois et de traitement du bois; 26. entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services .
2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants: 1. installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement; 2. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3. ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; 4. installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux; 5. ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; 6. magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; 7. installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; 8. téléphériques de chantiers; 9. installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 10. installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); 11. équipements sous pression.
3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.
4 La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l’al. 2.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c). - Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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