Art. 21 LCA
1 Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
2 Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigences quant au contenu de la sommation selon l'art. 20 al. 1 LCA14 citations
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2Recevabilité du recours en matière civile dans les contestations en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la LAMal12 citations
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3Conditions pour faire renaître la responsabilité de l'assureur selon l'art. 21 al. 2 LCA3 citations
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4ATF 66_II_2792 citations07/11/1940 · 2 citations
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5Tel est également le cas lorsque la sommation comminatoire est notifiée après le paiement d'une prime ultérieure (consid. 5c).1 citations
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6ATF 66_II_2740 citations01/01/1940 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Contrat d'assurance8 citations
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Assurance indemnités journalières en cas de maladie5 citations
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4 citations03/07/2001 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.