Art. 21 LCA

1 Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
2 Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exigences quant au contenu de la sommation selon l'art. 20 al. 1 LCA
    · 25/04/2002 · 14 citations
  2. 2
    Recevabilité du recours en matière civile dans les contestations en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la LAMal
    · 30/01/2012 · 12 citations Résumé
  3. 3
    Conditions pour faire renaître la responsabilité de l'assureur selon l'art. 21 al. 2 LCA
    · 24/02/1986 · 3 citations
  4. 4
    ATF 66_II_279
    07/11/1940 · 2 citations
  5. 5
    Tel est également le cas lorsque la sommation comminatoire est notifiée après le paiement d'une prime ultérieure (consid. 5c).
    · 30/06/1977 · 1 citations
  6. 6
    ATF 66_II_274
    01/01/1940 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Contrat d'assurance
    · 28/09/2010 · 8 citations de
  • Assurance indemnités journalières en cas de maladie
    · 30/01/2012 · 5 citations de
  • 03/07/2001 · 4 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.